112. Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 111, être modifié afin d’indexer la rente de chacun des participants et bénéficiaires conformément aux dispositions du régime.
La modification relative à l’indexation ne peut entrer en vigueur à une date ni antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle du régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.